Projet de loi d'orientation sir l'éducation nationale

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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L?EDUCATUION NATIONALE






PROJET DE LOI D?ORIENTATION

SUR L?EDUCATION NATIONALE

































SOMMAIRE


TITRE I : DES FONDEMENTS DE L?ECOLE ALGERIENNE
CHAPITRE I : Des finalités de l?éducation
CHAPITRE II : Des missions de l?Ecole
CHAPITRE III : Des principes fondamentaux de l?éducation

TITRE II : DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE

TITRE III : ORGANISATION DE LA SCOLARITE

CHAPITRE I : Dispositions communes
CHAPITRE II :L?éducation préparatoire
CHAPITRE III : L?enseignement fondamental
CHAPITRE IV : L?enseignement secondaire général et technologique
CHAPITRE V :Dispositions relatives aux établissements privés
CHAPITRE VI : La guidance scolaire
CHAPITRE VII :L?évaluation
TITRE IV : L?ENSEIGNEMENT DES ADULTES

TITRE V : LES PERSONNELS

TITRE VI : ETABLISSEMENTS PUBLICS D?EDUCATION ET D?ENSEIGNEMENT, STRUCTURES DE SOUTIEN ET ORGANES CONSULTATIF

CHAPITRE I :Etablissement publics d?éducation et d?enseignement :
CHAPITRE II : structures de soutien
CHAPITRE III : la recherche pédagogiques et les moyens didactiques
CHAPITRE IV : l?action sociale
CHAPITRE V :la carte scolaire
CHAPITRE VI : organes consultatifs

TITRE VII ; DISPOSITIONS FINALES

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Projet de loi n°????..du??? portant loi d?orientation sur l?éducation nationale
Le Président de la république,
Vu la constitution , notamment dans ses articles 53, 65, 119, 122-16 et 126 ;

- Vu l?ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée portant code pénal ;

- Vu l?ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée portant code civil ;

- Vu l?ordonnance n°76-35 du 16 février modifiée et complétée portant, organisation de l?éducation et la formation ;

- Vu la loi , n° 85-05 du avril modifiée et complétée relative à la protection et à la promotion de la santé ;

- Vu la loi , n°90-08 relative à la commune ;

- Vu la loi , n° 90-09 relative à la wilaya ;

- Vu la loi , n° 90-21 relative à a comptabilité publique ;

Vu la loi , n° 91-05du 30 Djoumada El Thani 1411 correspondant au 16 janvier 1991, modifiée et complétée portant généralisation de la langue arabe, notamment son article 15 ;

- Vu l?ordonnance n° 95-20 du 17 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la cour des comptes ;

- Vu l?ordonnance n°95-25 du 30 Rabie El Thani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine et la sécurité des personnes qui lui sont liées ;
- Vu la loi , n°99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée portant loi d?orientation sur l?enseignement supérieur ;

- Vu la loi , n°025-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ;

- Vu la loi , n°04-10 du 27 Djoumada Ethani 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l?éducation physique et sportive ;

- Vu l?ordonnance n° 05-07 du 18 Radjeb 1426 correspondant au 23 août 2005 fixant les règles régissant l?enseignement dans les établissements privés d?éducation et d?enseignement ;

Après avis du conseil d?Etat ;

Après adoption par le parlement ;

Promulgue de la loi dont la teneur suit :




TITRE PREMIER

DES FONDEMENTS DE L?ECOLE ALGERIENNE

CHAPITRE I

DES FINALITES DE L?EDUCATION

Article 1er :La présente loi a pour objet de fixer les disposition fondamentales régissant le système éducatif national.
Article 2 : L?école algérienne a pour vocation de former un citoyen doté de repères nationaux incontestables, profondément attaché aux valeurs du peuple algérien, capable de comprendre le monde qui l?entouré, de s?y adapter et d?agir sur lui e en mesure de s?ouvrir sur la civilisation universelle.
A ce titre, l?éducation a pour finalités
? D?enraciner chez nos enfants le sentiment d?appartenance au peuple algérien ; de les élever dans l?amour de l?Algérie et la fierté de lui appartenir ainsi que dans l?attachement à l?unité nationale, à l?intégrité territoriale et aux symbole représentatifs de la nation ;

? D?affermir la conscience à la fois individuelle et collective de l?identité nationale, ciment de la cohésion sociale, par la promotion des valeurs en rapport avec l?Islamité, l?arabité et l?Amazighité ;


? D?imprégner les générations montan,tes des valeurs de la révolution du 1er novembre 1954 et de ses nobles principes ; de contribuer à travers les enseignements de l?histoire nationale, à perpétuer l?image de la nation algérienne en affermissant leur attachement aux valeurs représentées par le patrimoine historique géographique, religieux et culturel du pays ;

? De veiller à faire respecter les principes de l?Islam, avec ses valeurs spirituelles, morales, culturelles et civilisationnelles, et de promouvoir les valeurs républicaines de l?Etat de droit ;


? D?asseoir les bases de l?instauration d?une société attachée à la paix et à la démocratie et ouverte à l?universalité, le progrès et la modernité, en aidant les élèves à s?approprier les valeurs partagées par la société algérienne, fondée sur le savoir, le travail, la solidarité, le respect d?autrui et la tolérance, et en assurant la promotion des valeurs et d?attitudes positives en rapport notamment, avec les principes des droits de l?homme, d?égalité et de justice sociale.




CHAPITRE II

DES MISSIONS DE L?ECOLE

Article 3 : Dans la cadre des finalités définies à l?article 2 ci dessus, l?école assure les fonctions d?instruction, de socialisation et de qualification.
Article 4 : En matière d?instruction , l?école a pour mission de garantir à tous les élèves un enseignement de qualité favorisant l?épanouissement intégral, harmonieux et équilibré de leur personnalité et leur donnant la possibilité d?acquérir un bon niveau de culture générale et des connaissances théoriques et pratiques suffisantes en vue de s?insérer dans la société du savoir à ce tire, elle doit notamment :
? Assurer aux élèves l?acquisitions de connaissances dans les différents champs disciplinaires et la maîtrise des outils intellectuels et méthodologiques de la connaissance facilitant les apprentissages et préparait à la vie active ;
? Enrichire la culture générale des élèves en approfondissant les apprentissages à caractère scientifique, littéraire et artistique et en les adaptant de manière permanente aux évolutions sociales culturelles et technologiques et professionnelles ;
? Développer les facultés intellectuelles, psychologiques et physiques des élèves ainsi que de leur capacités de communication et l?usage des différentes expression : langagières, artistiques, symbolique et corporelle ;
? Assurer un bon niveau de formation culturelle dans les domaines des arts et des lettres et du patrimoine culturel ;
? Doter les élèves de compétences pertinentes, solides et durables susceptibles d?être exploitées à bon escient dans des situations authentiques de communications et de résolutions de problèmes et qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie, a prendre une part active dans la vie sociale, culturelle et économique et à s?adapter aux changements ;
? Assurer la maîtrise de la langue arabe, en sa qualité de langue nationale et officielle, en tant qu?instrument d?acquisition du savoir à tous les niveaux d?enseignement, moyen de communication sociale, outil de travail et de production intellectuelle ;
? Promouvoir la langue tamazight et étendre son enseignement ;
? Permettre la maîtrise d?au moins deux langues étrangères en tant qu?ouverture sur le monde et moyen d?accès à la documentation et aux échanges avec les cultures et les civilisations étrangères ;
? intégrer les nouvelles technologies de l?information et de la communication dans son environnement, dans les objectifs et les méthodes d?enseignement et s?assurer de la capacité des élèves à les utiliser efficacement dés leurs premières années de scolarité ;
? offrir à tous les élèves de la possibilité de pratiquer des activités sportives, culturelles, artistiques et de loisir, de participer à la vie scolarité et communautaire.
? Article 5 : en matière de socialisation, l?école a pour mission, en relation étroite avec la famille dont elle est le prolongement, d?éduquer les élèves ay respect des valeurs spirituelles, morales et civiques de la société algérienne, des valeurs universelles ainsi que des règles de la vie en société.
A ce tire, elle doit notamment :
? Développer le sens civique des élèves et les éduquer aux valeurs de la citoyenneté en leur faisant acquérir les principes de justice, d?équité, d?égalité des citoyens en droits et en devoirs, de tolérance ; de respect d?autrui et de solidarité entre les citoyens ;
? dispenser une éducation en harmonie avec les droit de l?enfant et les droits de l?homme et développer une culture démocratique en faisant acquérir aux élèves les principes du débat contradictoire, de l?acceptation de l?avis de la majorité et en les amenant à rejeter la discrimination et la violence et à privilégier le dialogue ;
? faire prendre conscience aux jeunes générations de l?importan,ce du travail en tant que facteur déterminant pour mener une vie digne et décente et pour accéder à l?autonomie, et surtout en tant que richesse pérenne à même de suppléer à l?épuisement des ressources naturelles et de garantir le développement durable du pays ;
? préparer les élèves à la vie en société en les initiant aux règles du savoir vivre ensemble et en leur faisant prendre conscience du caractère indissociable de la liberté et de la responsabilité
? former des citoyens capables d?initiatives, de créativités et d?adaptation et en mesure d?assumer des responsabilités dans la conduite de leur vie personnelle civique et professionnelle.

Article 6 :En matière de qualification, l?école a pour mission de répondre aux besoins fondamentaux des élèves en leur dispensant des connaissances et les compétences essentielles leur permettant :
? de réinvestir et d?opérationnaliser les savoirs et savoir-faire acquis ;
? d?accéder à une formation supérieure ou professionnelles ou un emploi conformes à leurs aptitudes et à leur aspiration ;
? de s?adapter de façon permanente à l?évolution des métier et professions et aux changements économiques, scientifiques et technologiques
? d?innover et de prendre des initiatives ;
? de reprendre leurs études ou d?entamer de nouvelles formations après leur sortie du système scolaire et de continuer à apprendre tout le long de la vie en toute autonomie

CHAPITRE III

DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L?EDUCATION NATIONALE

Article 7 : L?élève est placé au centre des préoccupation de la politique éducative.

Article 8 : L?éducation est considérée comme u investissement productif et stratégique ; elle bénéficie à ce titre de la priorité de l?Etat qui mobilise les ressources et les moyens nécessaires à la prise en charge de la demande sociale d?éducation nationale et à la réponse au besoin du développement national

Article 9 : les collectivités locales participent dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi, à la prise en charge de la demande sociale d?éducation nationale, notamment par la réalisation et la maintenance des infrastructures scolaires, le développement des activités culturelles et sportives, la contribution à l?action sociale scolaire.


Article 10 : L?Etat garantit le droit à l?enseignement à toute Algérienne et tout Algérien sans discrimination fondée sur le sexe, l?origine sociale ou l?origine géographique.

Article 11 :Le droit à l?enseignement est concrétisé par la généralisation de l?enseignement fondamental et par la garantie de l?égalité des chances en matières de conditions de scolarisation et de poursuite des études après l?enseignement fondamentale.

Article 12 :L?enseignement est obligatoire pour toutes les filles et tous les garçons âgés de 6 ans à 16 ans révolus. Toutefois, la durée de la scolarité obligatoire peut être prolongée de deux(2) années, en tant que de besoin, en faveur d?élèves handicapés.
L?Etat veille, en collaboration avec les parents, à l?application de cette disposition.
Les manquements des parents ou des tuteurs légaux les exposent à une amende allant de cinq mille(5000) à cinquante mille(50.000) dinars algériens. Les modalités d?application de cet article sont précisées par voie réglementaire.

Article 13 :L ?enseignement est gratuit à tous les niveaux dans les établissements relevant du secteur public de l?éducation.
De plus, l?Etat apporte son soutien à la scolarisation des élèves démunis en leur permettant de bénéficier d?aides multiples, notamment en matières de bourse d?études, de manuels et de fournitures scolaires, d?alimentation, d?hébergement, de transport, de santé scolaire.

Toutefois, la contribution des familles à certains frais en rapport avec la scolarité peut être sollicitée selon les dispositions définies par voie réglementaire.

Article 14 : L?Etat veille à permettre aux enfants ayant des besoins spécifiques de jouir du droit à l?enseignement.
Le secteur de l?éducation en liaison avec les établissements hospitaliers et les autres structures concernées, veille à la prise en charge pédagogique appropriées et à l?intégration scolaire des élèves handicapés et des malades chroniques.

Article 15 : Le secteur de l?éducation peut nationale pren,d toute mesure de nature à faciliter l?adaptation et la réinsertion dans les cursus scolaires nationaux des élèves scolarisés à l?étranger de retour au pays.
De même, le secteur de l?éducation peut, en liaison avec les missions diplomatiques nationales à l?étranger et en accord avec les pays hôtes, assurer des enseignements de langue arabe, de langue amazighe et de culture d?origine au profit des enfants de la communauté nationale émigrée.
Les modalités d?application des dispositions de cet article sont fixées par voie réglementaire.

Article 16 : l?école constitue la cellule de base du système éducatif national. Elle est le lieu privilégié de la transmission des connaissances et des valeurs. Elle doit être impérativement préservée de toute influence ou manipulation à caractère idéologique, politique pou partisan.
Toute activité politique ou partisane est formellement interdite dans l?enceinte des établissements scolaires publics et privés.
Tout contrevenant aux dispositions de cet article s?expose à des sanctions administratives sans préjudice de poursuite judiciaires.

Article 17 : Les conditions d?accès, d?utilisation et de protection des établissements scolaires sont définies par voies réglementaire.

Article 18 : L?éducation nationale repose sur le secteur public, mais la possibilité de créer des établissements privés ?éducation et d?enseignement peut-être accordée aux personnes physiques ou morales de droit privé, en application de la présente loi et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur

TITRE II
DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE


Article 19 :La communauté éducative regroupe les élèves et toutes les personnes qui participent directement ou indirectement à l?éducation et à la formation des élèves, à la vie scolaire et à la gestion des établissements scolaires.

Les modalités d?organisation et de fonctionnement de la communauté éducatives sont fixées par le ministre chargé de l?éducation nationale.

Article 20 : Les élèves ont le devoir de respecter leurs enseignants et tus les membres de la communauté éducative.
Les élèves sont tenus de se conformer au règlement intérieur de l?établissement, notamment dans l?exécution de toutes les tâches se rapportant à leurs études, l?assiduité et la ponctualité, la bonne conduite et le respect des règles de fonctionnement des établissements et de la vie scolaire.

Article 21 : Les châtiments corporels, les sévices moraux et toutes les formes de brimades sont interdits dans les établissements scolaires.
Les contrevenants aux dispositions du présent article s?exposent à des sanctions administratives, sans préjudices des poursuites judiciaires.

Article 22 : les enseignants, et le personnel éducatif en général, sont tenus de se conformer strictement aux programmes et instructions officiels.

Les enseignants sont chargés, à travers l?accomplissement de leurs tâches et leur conduite et comportement, d?éduquer les élèves dans les valeurs de la société algérienne, en étroite relation avec les parents et l?ensemble de la communauté éducative.

Les enseignants sont tenus dans l?accomplissement de leur devoir professionnel, de se conformer au principes d?équité et d?égalité des chances et d?établir avec les élèves des rapports fondés sur le respect mutuel, l?honnêteté et l?objectivité.

Les enseignants sont responsables des dégradations causées par les élèves au moment où ceux ?ci se trouvent sous leur contrôle.

Article 23 :Les directeurs d?écoles, de collèges et de lycées, en leur qualité de fonctionnaires de l?Etat, mandatés par l?Etat, ont une autorité sur l?ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition et ont la responsabilité de l?accomplissement régulier des missions de l?établissement dont ils ont la charge.

Ils sont également responsables de l?ordre et de la sécurité physique des personnes et des biens et, à cet effet, ils sont habilités, en cas de difficultés graves, à prendre toutes les mesures qui dicte la situation pour assurer un fonctionnement normal de l?établissement.

Le manquement à cette disposition expose le contrevenant à des sanctions administratives sans préjudice des poursuites judiciaires.

Article 24 :Les corps inspectoral veille, dans le cadre de ses missions, au suivi de l?application des textes législatifs et réglementaires ainsi que des instructions officielles au sein des établissements d?éducation et d?enseignement de manière à assurer une vie scolaire propice à l?effort, au travail et à la réussite.

Article 25 : Les parents d?élèves, en leur qualité de membres de la communauté éducative, participent directement à la vie scolaire en entreprenants des rapports constants avec les enseignants, les éducateurs et les chefs d?établissements et en contribuant à l?amélioration de l?accueil et les conditions de scolarité de leurs enfants, ; ils participent indirectement , par leurs représentants au différents conseils régissant la vie scolaire.

Les modalités de création et de fonctionnement des conseils visés à l?alinéa précédent sont fixés par le ministre chargé de l?éducation nationale.

Article 26 : Les associations de parents d?élèves constituées conformément à la législation en vigueur peuvent faire des propositions au ministre chargé de l?éducation nationale et au service de l?éducation au niveau des wilayas.

TITRE III

ORGANISATION DE LA SCOLARITE

Article 27 :Le système éducatif national comprend les niveaux d?enseignement suivants :
- l?éducation préparatoire
- l?enseignement fondamental regroupant l?enseignement primaire et l?enseignement moyen
- l?enseignement secondaire général et technologique.

CHAPITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES

Article 28 : Les objectifs et les programmes d?enseignement de chaque niveau d?enseignement et de chaque cycle ainsi que les méthodes et horaires sont fixés par le ministre chargé de l?éducation nationale sur la base de propositions du conseil national des programmes institué à l?article 30 ci-dessous.

Article 29 : Les objectifs et les programmes d?enseignement constituent le cadre de référence officiel et obligatoire pour l?ensemble des activités pédagogiques dispensées dans les établissements publics et privés.
scolaires
Article 30 : Il est crée auprès du ministre chargé de l?éducation nationale un conseil national des programmes. Le conseil national des programmes est chargé d?émettre des avis et des propositions sur toute question relative aux programmes, méthodes et horaires et aux moyens d?enseignement.
Les attributions, la composition ainsi que les modalités d?organisation et de fonctionnements sont fixées par voies réglementaires

Article 31 : L?année scolaire compte au moins 3é semaines de travail pour les élèves réparties sur des périodes séparées par des vacances scolaires déterminées annuellement par un calendrier scolaire fixé par le ministre chargé de l?éducation nationale.

Article 32 : Des activités post-et péri-scolaires peuvent être organisées avec le concours des administrations, des collectivités locales et des associations à caractère culturel ou socioprofessionnel sans, toute fois, se substituer aux activités pédagogiques officielles.
Les modalités d?application des dis dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 33 : L?enseignement est dispensé en langue arabe à tous les niveaux d?éducation, aussi bien dans les établissements publics que dans les établissements privés d?éducation et d?enseignement.

Article 34 : L?enseignement de Tamazight est introduit dans le système éducatif pour répondre à la demande exprimée sur le territoire national.
Les modalités d?application de cet article seront fixées par voies réglementaire.


Article 35 : L?enseignement des langues étrangères est assurées dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article 36 :L?enseignement de l?informatique est dispensé dans l?ensemble des établissements d?éducation et d?enseignement.
A ce titre, l?Etat prend toute mesure de nature à assurer la dotation des établissements publics en équipements appropriés.

Article 37 : L?enseignement et l?éducation physique et sportive est obligatoire pour tous les élèves depuis le début de la scolarité jusqu?à la fin de l?enseignement secondaire.
Les modalités d?application des dispositions du présent article sont stérminées par voies.
CHAPITRE II

L?EDUCATION PREPARATOIRE

Article 38 : L?éducation préscolaire regroupe, en amont de la scolarité obligatoire, les différents stades de prise en charge socio-éducative des enfants âgés de trois (3) à six(6) ans.
L?éducation préparatoire, au sens de la présente loi, correspond au stade final de l?éducation préscolaire ;, elle est celle qui prépare les enfants âgés de cinq à six ans à l?accès à l?enseignement primaire.

Article 39 :L?éducation préparatoire a pour objet, notamment :
? de favoriser, grâce à des activités ludiques, l?épanouissement de leur personnalité ;
? de leur faire prendre conscience de leur corps, surtout grâce à l?acquisition , par le jeu , d?habilités motrices et gestuelles ;de créer en eux de bonnes habitudes par l?entraînement à la vie en collectivité ;
? de développer leur pratique du langage à travers des situations de communication induites par les activités proposées et le jeu ;de les initier aux premiers éléments de lecture, d?écriture et de calcul à travers des activités attrayantes et des jeux appropriés.
? Les responsables des écoles préparatoires doivent veiller en liaison avec les structures de la santé, au dépistage des handicaps sensoriels, moteurs ou intellectuels en vue de leur prise en charge.
?
Article 40 :L?éducation préparatoire est dispensée dans des écoles préparatoires, des jardins d?enfants et des classes enfantines ouvertes au sein d?écoles primaires.

Article 41 : Nonobstant le caractère non obligatoire de l?éducation préscolaire, l?Etat veille au développement de l?éducation préparatoire et en poursuit la généralisation avec le concours des institutions, administrations et entreprises publiques dea associations ainsi que du secteur privé.

Article 42 :Peuvent ouvrir des structures d?éducation préparatoire, après autorisation du ministre chargé de l?éducation nationale, les institutions et administrations publiques, publiques, les collectivités locales et entreprises publiques , les mutuelles et les associations à caractère socioculturel, les organisations socioprofessionnelles.

Les personnes physiques et morales de droit privé ont la faculté d?ouvrir après autorisation du ministre chargé de l?éducation nationale, des structures d?éducation préparatoire conformément aux dispositions législatives en vigueur

Article 43 : Le ministre chargé de l?éducation nationale est responsable en matière d?éducation préparatoire, notamment de :
? L?élaboration des programmes éducatifs
? La définition des normes relatives aux infrastructures, au mobilier scolaire, aux équipements et aux moyens didactiques
? La définition des conditions d?admission des élèves ;
? L?élaboration des programmes de formation des éducateurs
? L?organisation de l?inspection et du contrôle pédagogique.

Les modalités d?application des dispositions de cet article seront déterminées par voie réglementaire.

CHAPITRE III

L?ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

Article 44 : L?enseignement fondamental a pour mission d?assurer un enseignement commun à tous les élèves, leur permettant d?acquérir les savoirs fondamentaux nécessaires et les compétences essentielles pour leur permettre doit la poursuite de leur scolarité dans le niveau d?enseignement suivant, soit l?intégration dans l?enseignement et la formation professionnels, soit la participation à la vie de la société.

Article 45 : dans le cadre de sa mission fixée à l?article 40 ci-dessus, l?enseignement fondamental vise, notamment , à
? Doter les élèves des outils d?apprentissage essentiels que sont la lecture, l?écriture et le calcul ;
? Dispenser, à travers les différentes disciplines, les contenus éducatifs fondamentaux comprenant aussi bien les savoirs et savoir-faire que les valeurs et attitudes qui permettent aux élèves :
* d?acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre tout le long de leur vie ;
*de renforcer leur identité en harmonie avec les valeurs et traditions sociales, spirituelles et éthiques issues de héritage culturel commun ;

*de s?imprégner des valeurs de la citoyenneté et des exigences de la vie en société ;
*d?apprendre à observer, analyser(, raisonner, résoudre des problèmes, de comprendre le monde vivant et inerte, ainsi que le processus technologiques de fabrication et de production ;

*de développer leur sensibilité et d?aiguiser leur sens esthétique, leur curiosité, leur imagination , leur créativité et leur esprit critique ;

*de s?initier aux nouvelles technologie de l?information et de la communication et à leurs applications élémentaires ;

*de favoriser l?épanouissement harmonieux de leurs corps et de développer leurs capacités physiques et manuelles ;

*d?encourager l?esprit d?initiative, le goût de l?effort, la persévérance et l?endurance ;

*d?avoir une ouverture sur les civilisations et les cultures étrangères, d?accepter les différences et de co-exister pacifiquement avec les autres peuples ;

* de poursuivre des études ou des formations ultérieures.



Article 46 :L? enseignement fondamental a une durée de neufs ( 9 )ans. Il regroupe l?enseignement primaire et l?enseignement moyen.

Article 47 :L?enseignement primaire, d?une durée de cinq ( 5 )ans, est dispensé dans des écoles primaires.

L?enseignement primaire, peut-être dispensé dans des établissements privés d?éducation et d?enseignement agréés, crées en application de l?article 18 ci-dessus.

Article 48 :L?âge d?entrée à l?école primaire est fixé à six( 6 ) ans révolus.
Cependant des dérogations d?âge peuvent être accordées selon des conditions fixées par le ministre chargé de l?éducation nationale.

Article 49 : La fin de la scolarité dans l?enseignement primaire est sanctionnée par un examen final ouvrant le droit à la délivrance d?une attestation de succès .
Les modalités d?admission en première année moyenne sont fixées par le ministre chargé de l?éducation nationale.

Article 50 : L?enseignement moyen , d?une durée de quatre( 4 ) ans ,est dispensé dans des collèges d?enseignement moyen.
L?enseignement moyen peut être dispensé dans des établissements privés d?éducation et d?enseignement agréés, crées en application de l?article 18 ci-dessus.

Article 51 : La fin de la scolarité dans l?enseignement moyen est sanctionnée par un examen final ouvrant le droit à l?obtention d?un diplôme appelé « brevet d?enseignement moyen ».
Les modalités de délivrance du diplôme brevet d?enseignement moyen sont déterminées par voie réglementaire.
Les modalités d?admission en première année secondaire sont fixées par le ministre chargé de l?éducation nationale.

Article 52 :Les élèves de quatrième année de l?enseignement moyen déclarés admis conformément aux procédures visées par l?article 51 ci-dessus sont orientés vers l?enseignement secondaire général et technologique ou vers l?enseignement professionnel.
Les élèves non-admis ont la possibilité de rejoindre soit la formation professionnelle, soit la vie active, s?ils ont atteint l?âge de seize ans révolus.

CHAPITRE IV

L?ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL
ET TECHNOLOGIQUE


Article 53 : l?enseignement secondaire général et technologique constitue la voie académique an aval de l?enseignement fondamental obligatoire.
Il a pour mission, outre la poursuite des objectifs généraux de l?enseignement fondamental :
? De consolider et d?approfondir les connaissances acquises dans les différents champs disciplinaires ;
? De développer les méthodes et les capacités de travail personnel et de travail en équipe et de cultiver les facultés d?analyse, de synthèse, de raisonnement, de jugement, de communication et de prise de responsabilités ;
? D?offrir des parcours diversifiés permettant la spécialisation progressive dans les différentes filières en rapport avec le choix et les aptitudes des élèves ;
? De préparer les élèves à la poursuite d?études ou de formations supérieures .



Article 54 :L?enseignement secondaire général et technologique , d?une durée de trois (3 ) ans, est dispensé dans les lycées.
L?enseignement secondaire général et technologique , peut être dispensé dans des établissements privés d?éducation et d?enseignement agréés, crées en application de l?article 18 ci-dessus.

Article 55 : L?enseignement secondaire général et technologique est organisé en filières. Toutefois , il peut être organisé :
- en troncs communs en première année ;
- en filière à compter de la deuxième année
Les filières sont déterminées par le ministre chargé de l?éducation nationale.

Article 56 :Lma fin de la scolarité dans l?enseignement secondaire générale et technologique est sanctionnée par le baccalauréat de l?enseignement secondaire.
Les modalités de délivrance du baccalauréat sont fixées par le ministre chargé de l?éducation nationale.

.
Article 57 : L?ouverture des établissements privés d?éducation et d?enseignement mentionnés au articles 46,50et 54 ci-dessus est subordonnée à l?agrément du ministre chargé de l?éducation nationale conformément à la loi et selon un cahier des charges, des procédures et des conditions fixées par voie réglementaire.

Article 58 : La faculté d?ouvrir un établissement privé d?éducation et d?enseignement est reconnue à toute personne physique ou morale de droit privé répondant aux conditions de la loi .
Le directeur d?un établissement privé d?éducation et d?enseignement doit obligatoirement posséder la nationalité algérienne.
Les établissements scolaires publics ne saurait faire l?objet de privatisation sous quelque motif que ce soit.

Article 59 : En application de l?article 33 ci-dessus, l?enseignement est dispensé en langue arabe à tous les niveaux d?éducation, aussi bien dans les établissements publics que dans les établissements privés d?éducation et d?enseignement à tous les niveaux et dans toutes les disciplines.


Article 60 : Les établissements privés d?éducation et d?enseignement sont tenus d?appliquer les programmes d?enseignement t officiels en vigueur dabs les établissements publics..
Toute activité éducative ou pédagogique que les établissements proposent de dispensent, en sus de celle prévues par les programmes officiels est soumise à l?autorisation du ministre chargé de l?éducation nationale.

Article 61 :Le directeur ainsi que les personnels d?enseignement et d?éducation exerçant dans les établissements privés d?éducation et d?enseignement doivent répondre au moins aux exigences de recrutement que leurs homologues exerçant dans les établissements publics d?éducation et d?enseignement.

Article 62 :Les fondateurs et les directeurs d?un établissement privé d?éducation et d?enseignement contrevenant aux dispositions de l?article 59, 60,61 ci-dessus s?exposent aux sanctions prévues par la loi.

Article 63 : La scolarité des élèves établissements privés d?éducation et d?enseignement est sanctionné par les examens organisés par le secteur public, au même titre et dans les mêmes conditions que celle des élèves scolarisés dans les établissements privés d?éducation et d?enseignement.

Article 64 :Des transferts d?élèves peuvent être effectués d?un établissement privé d?éducation et d?enseignement verts un établissement publics selon des dispositions fixées par le ministre chargé de l?éducation nationale.

Article 65 : Le ministre chargé de l?éducation nationale exerce le contrôle pédagogique et administratif sur les établissements privés d?éducation et d?enseignement de la même manière qu?il exerce sur les établissements publics.

CHAPITRE VI

LA GUIDANCE SCOLAIRE



Article 66 : La guidance scolaire et l?information, sur les débouchés scolaires , universitaires et professionnels constituent un acte éducatif visant à aider chaque élève, tout le long de sa scolarité , à préparer son orientation en fonction de ses aptitudes, de ses goûts, de ses aspirations, de ses prédispositions et de l?environnement socio-éco,nomique, lui permettant de construire progressivement son projet personnel et d?effectuer en connaissance de cause ses choix scolaires et professionnels.

Article 67 : Le conseil et l?information sont fournis par les éducateurs, les enseignants et les conseillers d?orientation scolaire et professionnelle dans les établissements et dans des centres spécialisés. L?élève est encouragé à rechercher l?information utile par ses propres moyens afin de lui permettre d?opérer des choix judicieux.

Article 68 :Les centres spécialisés visés à l?article 67 ci-dessus préparent l?orientation des élèves vers les différents parcours d?études et de formation offerts à l?issue de l?enseignement fondamental sur la base :
-de leur prédispositions, leurs aptitudes et leurs v?ux
-des exigences de la planification scolaire ;
-des données de l?activité socio-économique.
-ses centres sont chargés, notamment :
d?organiser des séances d?information et des interviews individuelles ;
-de mener des études psychologiques ;
d?assurer le suivi de l?évolution des résultats des élèves tout au long de leur cursus scolaire ;
de formuler des propositions susceptibles de faciliter l?orientation ou la réorientation des élèves avec la participation des parents ;-de participer à l?insertion professionnelle des sortants du système éducatif.

CHAPITRE VII

L?EVALUATION

Article 69 : L?évaluation est acte pédagogique qui s?intègre dans le travail scolaire quotidien de l?établissement d?éducation et d?enseignement.
L?évaluation permet d?apprécier et de mesurer périodiquement le rendement de l?élève et de l?institution scolaire dans toutes ses composantes.
Les modalités d?admission des dispositions de cet article sont fixées par le ministre chargé de l?éducation nationale.

Article 70 : le travail scolaire des élèves es évalué à travers les notes chiffrées et les appréciations données par les enseignants à l?occasion de contrôles périodiques des activités pédagogiques.
La nature de contrôles périodiques des activités pédagogiques ainsi que leur sont fixées, en fonction des niveaux d?enseignement et des matières par le ministre chargé de l?éducation nationale.

Article 71 :Le passage d?une classe à une autre et d?un niveau à un autre, fait l?objet d?un suivi particulier des élèves par les enseignants et les éducateurs ainsi que par les personnels spécialisés de psychologie scolaire et d?orientation scolaire et professionnelle afin de favoriser l?adaptation aux changement d?organisation des enseignements et d?assurer la continuité éducative.

Article 72 :Les parents sont tenus régulièrement informés du travail de leurs enfants, des résultats des évaluations périodiques et des décisions finales qui en découlent. Cette information est réalisée par le biais :
? de documents officiels mis en place selon les niveaux d?enseignement ;
? des contacts et entretiens avec l?enseignants ou les enseignants de la classe, les éducateurs et, éventuellement, avec les personnels spécialisés de psychologie scolaire et d?orientation ;
? des réunions de parents- enseignants organisés à cet effet.




TITRE IV
L?ENSEIGNEMENT DES ADULTES


Article 73 : L?enseignement pour adultes a pour mission d?assurer l?alphabétisation et l?élévation constante du niveau d?enseignement et culture générale des citoyens.
Il s?adresse aux adolescents et adultes n?ayant pas bénéficié d?un enseignement solaire, ou ayant eu une scolarité insuffisante, ou aspirant à l?amélioration de leur niveau culturel ou à une promotion socioprofessionnelle.

Article 74 :L?enseignement pour adultes est dispensé :
? soit dans des institutions crées à cet effet ;
? soit dans des établissements d?éducation et de formation ;
? soit dans des entreprises économiques et sur les lieux de travail ;
? soit en autodidaxie, avec ou sans l?appui de la formation à distance ;
? soit dans les locaux d?associations activant dans le domaine.
Les modalités d?organisation de l?enseignement pour adultes sont déterminées par voie réglementaire.

Article 75 : L?enseignement pour adultes peut préparer, au même titre que les établissement d?éducation :
? aux examens et concours organisés par l?Etat ;
? aux concours d?entrée dans les écoles, centres de formation générale ou professionnelle.

LES PERSONNELLESTITRE V
LES PERSONNELS


Article 76 : Les personnels du secteur de l?éducation nationale comprennent les catégories suivantes :
? les personnels d?enseignement ;
? les personnels de direction des établissements scolaires et de formation
? les personnel d?éducation
? les personnels d?inspection et de contrôle ;
? les personnels des services d?intendance ;
? les personnels psychopédagogiques et d?orientation scolaire et professionnelle ;
? Les personnels d?alimentation scolaire ;
? Les personnels médicaux et paramédicaux
? Les personnels des corps communs
Les conditions de recrutement et de gestion des carrières des différentes catégories sont fixées par le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers

Article 77 :La formation des personnels d?enseignement a pour but de leur faire acquérir les connaissances et les savoirs-faire nécessaires à l?exercice de leur métier.
La formation initiale des différents corps d?enseignants est une formation de niveau universitaire. Elle s?effectue dans des établissements spécialisés relevant du ministère chargé de l?éducation nationale ou du ministère chargé de l?enseignement supérieur selon les corps d?appartenance et les niveaux d?affectations auxquels ils sont destinés.
Les enseignants par voie de concours externe bénéficient d?une formation pédagogique préalable à leur affectation dans un établissement scolaire ; cette formation pédagogique est dispensée dans des établissements de formation relevant du ministère chargé de l?éducation nationale.
Les modalités d?application de cet article sont déterminées par voie réglementaire.


Article 78 : Toutes les catégories de personnels sont concernées par les action de formation continue pendant toute leur carrière.
La formation continue se déroulent dans les établissements scolaires et dans les établissements de formation relevant du ministère chargé de l?éducation nationale et nationale ou du ministère chargé de l?enseignement supérieur.
Les modalités d?organisation de la formation continue de cet article sont fixées par le ministre chargé de l?éducation nationale.



Article 79 : Il est institué un congé de mobilité professionnelle.
Le congé de mobilité professionnelle, au sens de la présente loi, est un congé avec maintien de salaire qui peut être accordée aux personnels enseignants en vue d?approfondir leur connaissances dans leur domaine de spécialité et ou de préparer un changement d?activité au sein du secteur de l?éducation ou dans un autre secteur relevant de la fonction publique.
Les modalités d? octroi du congé de mobilité professionnelle sont déterminées par voie réglementaire.



Article 80 :Dans ce cadre, les statuts des personnels de l?éducation doivent mettre en évidence leurs spécificités et valoriser leur positionnement dans la hiérarchie des corps de la fonction publique.

TITRE VI

ETABLISSEMENTS PUBLICS D?EDUCATION ET D?ENSEIGNEMENT, STRUCTURES DE SOUTIEN ET ORGANES CONSULTATIF

CHAPITRE I

ETABLISSEMENT PUBLICS D?EDUCATION
ET D?ENSEIGNEMENT :

Article 81 :L?enseignement est dispensé dans les établissements privés d?éducation et d?enseignement énumérés ci-après
- l?école préparatoire
- l?école primaire
- le collège
- le lycée.

Article 82 : La création et la suppression d?écoles préparatoires et d?écoles primaires sont prononcées par ministre chargé de l?éducation nationale.
La création et- la suppression de collèges interviennent par décret
La création et- la suppression de lycée interviennent par décret

Article 83 : les dispositions relatives à l?organisation et au fonctionnement des établissements publics d?éducation et d?enseignement sont déterminées par voie réglementaire.

Article 84 :Des classes d?adaptation peuvent être ouvertes dans les écoles primaires pour prendre en charge les élèves en difficiles ou accusant des retards importants Les modalités d?ouverture des classes d?adaptation sont fixées par le ministre chargé de l?éducation nationale.

Article 85 : Des classes établissements publics d?enseignement secondaire spécieux peuvent être crées afin de prendre en charge les besoins spécifiques d?élèves présentant des talents particuliers et obtenant des résultats exceptionnellement probants. d?éducation et d?enseignement.
Les modalités d?application de cet article sont déterminées par voie réglementaire.




CHAPITRE II
STRUCTURES DE SOUTIEN

Article 86 :L?éducation dispose de structures de soutien ayant notamment pour missions :
? La formation des personnels et le perfectionnement
? L?alphabétisation, l?enseignement pour adultes, l?enseignement et la formation par distance ;
? La recherche pédagogique, la documentation , les activités liées aux manuels scolaires, et aux moyens didactiques ;
? Les nouvelles technologies de l?information et de la communication et les applications ;
? L?évaluation, les examens et concours ;
? La psychologie scolaire, l?orientation et l?information sur les études, les formations et les professions
? L recherche dans le domaine linguistique ;
? L?acquisition , la distribution et la maintenance de matériels didactiques.
? Les structures destinés à prendre en charge ces missions, ou d?autres missions dictées par l?évolution du système, seront crées, en tant que besoin par décret.

Article 87 :Les dispositions relatives au missions , à l?organisation de ces structures sont déterminées par voie réglementaire.



CHAPITRE III

LA RECHERCHE PEDAGOGIQUES
ET LES MOYENS DIDACTIQUES

Article 88 :La recherche pédagogique dans le secteur de l?éducation nationale s?inscrit dans la politique nationale de recherche scientifique.
Les modalités d?organisation de la recherche pédagogique dans le secteur de l?éducation nationale sont déterminées par voie réglementaire.


Article 89 : La recherche pédagogique a pour objectif l?amélioration constante du rendement de l?institution éducative et de la qualité de l?enseignement dispensé. Elle favorise la rénovation des contenus, des méthodes et des moyens didactiques.
Pour répondre aux besoins des enseignants et améliorer le rendement du système éducatif, elle sollicité leur participation, intègre la formation dans son environnement ;, développe ses activités dans les domaines de l?évaluation pédagogique, assure la diffusion et la valorisation de ses résultats.

Article 90 : L?élaboration du manuel scolaire est ouverte aux compétences nationales. TYOutefois, la mise en circulation de tout manuel scolaire dans les établissement scolaires est subordonnée à un agrément accordée par le ministre chargé de l?éducation nationale.

Article 91 :L?Etat veille à la disponibilité des manuels scolaires agrées et à la mise en place de mesures destinées à en faciliter l?accès à tous les élèves.

Article 92 :L?utilisation de moyens didactiques complémentaires et de livres parascolaires dans les établissements scolaires est subordonnée à, l?homologation, prononcée par le ministre chargé de l?éducation nationale.

Article 93 :Les conditions d?obtentions de l?agrément et de l?homologation, mentionnées respectivement aux articles90 et 91 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.


Article 94 :Les nomenclatures des manuels scolaires , des matériels didactiques et des équipements technico- pédagogiques sont fixées par le ministre chargé de l?éducation nationale.


CHAPITRE IV

L?ACTION SOCIALE


Article 95 : Dans le but d?atténuer les disparités sociales et économiques et de favoriser la scolarisation et la poursuite des études, l?Etat suscite la solidarité scolaire et la solidarité nationale et développe l?action sociale au sein des établissements scolaires avec la participation des collectivités locales et des secteurs concernés.

Article 96 : L?action sociale en direction des élèves comprend des aides multiples liées notamment à l?acquisition des moyens d?enseignement et des fournitures scolaires, au transport, à l?alimentation , à la san,té scolaire, aux activités culturelles et sportives et de loisirs

Article 97 : Les modalités d? application des dispositions relatives à l?action sociale sont précisées par voie réglementaire.


CHAPITRE V

LA CARTE SCOLAIRE


Article 98 :La carte scolaire a pour by d?organiser l?implantation de tous les types d?établissements scolaires publics et des structures d?accompagnement afin de desservir convenablement la population scolarisable.

Article 99 : La réalisation de la carte scolaire est une tâche multisectorielle qui s?intègre dans la politique générale de l?habitat et de l?aménagement du territoire.
L?élaboration de la carte scolaire repose sur :

- la consultation périodique entre les services du ministère chargé de l?éducation nationale, les administrations concernées et les collectivités locales ;
- la collecte et le traitement des informations émanant des communes , des wilayas.
-
Article 100 : Les modalités d? élaboration de mise en ?uvre et de contrôle de la carte scolaire dont déterminées par voie réglementaire.




CHAPITRE VI

ORGANE CONSULTATIFS



Article 101 : Il est institué auprès du ministre chargé de l?éducation nationale un conseil national de l?éducation et de la formation. Nationale. Le conseil national de l?éducation et de la formation
Ets l?organe privilégié de concertation et de coordination au sein duquel sont représentés les personnels des différents secteurs du système national d?enseignement, les partenaires sociaux et les secteurs de l?activité nationale concernés.

Le conseil national de l?éducation et de la formation a pour mission d?étudier et de débattre de toute question relative aux activités du système national d?enseignement dans toutes ses composantes, notamment en matière d?organisation, de gestion , de fonctionnement, de rendement, d?innovation et de rénovation pédagogiques, de relations avec les attributions , la composition et les modalités d?organisation et de fonctionnement du conseil national de l?éducation et de la formation sont fixées par voie réglementaire.

Article 102: Il est institué auprès du ministre chargé de l?éducation nationale un observatoire national de l?éducation et de la formation.
L? observatoire national de l?éducation et de la formation a pour mission d?observer le fonctionnement du système national d?enseignement dans toutes ses composantes, d?analyser les facteurs déterminants des situations d?enseignement/ apprentissage, d?évaluer la qualité des prestations pédagogiques et des performances des enseignants et des apprenants, d?émettre des propositions de mesures correctives ou d?amélioration.

La composition et les modalités d?organisation et de fonctionnement de l? observatoire national de l?éducation et de la formation sont fixées par voie réglementaire.

Article 103: D?autres organes consultatifs peuvent être crées en fonction de l?évolution du système éducatif national.
TITRE VII

Article 104: Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles de l?ordonnance n°76-35 du 16 avril 1976.
Article 105: La présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.


Fait à Alger, le???????????????.

Le président de la république,
Abdelaziz Bouteflika



















H.Boumedjane
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